Précisions sur la notion d’emploi équivalent en cas de reclassement d’un agent public à l’issue de son congé maternité

Aux termes du 5° de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, « le fonctionnaire en activité a droit : a) au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. […] b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs ». A l’expiration de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. Par un arrêt du 14 septembre 2016, le Conseil d’Etat a jugé qu’un emploi avec des responsabilités d’encadrement substantiellement accrues ne pouvait être regardé commun « emploi équivalent » à celui précédemment occupé par l’agent public (CE 14 septembre 2016, Mme B., n° 388519).

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