Précisions sur les effets du projet de décompte

Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les effets du projet de décompte lorsqu’est applicable au marché en cause le CCAG Travaux.

Pour le Conseil d’Etat, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.4.2, 13.4.3 et 13.4.4 du CCAG Travaux que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4.

Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.

Il rappelle que le respect du délai prévu à l’article 13.3.2 ne constitue pas une formalité dont la méconnaissance est de nature à faire obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite.

En revanche, il estime qu’à défaut de transmission du projet de décompte final au maître d’œuvre, le délai de trente jours prévu par l’article 13.4.2 imparti au maître d’ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte général ne peut pas courir, ce qui fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite (CE, 25 juin 2018, n° 417738).

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