Protection fonctionnelle et lanceur d’alerte

Est régulier le refus de mettre en œuvre la protection fonctionnelle sollicitée par un agent qui s’estime victime d’agents « lanceurs d’alerte », exerçant leurs fonctions au sein du service qu’il dirige dès lors que les critiques formulées n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression de représentants du personnel, exerçant le droit d’alerte prévu par les dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail (CAA Versailles, 12 octobre 2017, n° 15VE02740).

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