Rappel à propos du le licenciement pour insuffisance professionnelle

 

  • Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées (CE, 1er juin 2016, n° 392621).
  • L’insuffisance professionnelle peut seulement être caractérisée par une insuffisante compétence managériale, et notamment, l’incapacité de l’agent à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisance étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public (CE, 20 mai 2016, n° 387105).
  • En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’administration n’a pas à effectuer de recherche de reclassement, le Conseil d’Etat relevant qu’ « aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’impose de chercher à reclasser sur d’autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé » (CE, 18 janvier 23017, n° 390396).

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