Rappel des limites au pouvoir de police du maire

Dans son ordonnance du 26 août 2016 relative aux arrêtés « anti-burkini », le juge des référés du Conseil d’Etat a rappelé dans quelles conditions un maire pouvait porter atteinte aux libertés individuelles.

Reprenant une jurisprudence constante, le juge des référés énonce que « les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève qu’aucun élément ne permettait de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes.

Or, en l’absence de tels risques, le maire ne pouvait prendre une mesure interdisant l’accès à la plage et la baignade.

Le Conseil d’Etat a donc suspendu l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet.

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