Rappel sur le rôle du juge administratif dans l’homologation des transactions

Dans un arrêt du 12 avril 2018 (n° 16VE01353), la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle le rôle du juge dans l’homologation des transactions :

Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique.

Les parties à une instance en cours devant la juridiction administrative peuvent demander au juge, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, d’homologuer une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant elle.

Dans cette hypothèse, il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.

En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement.

En cas de refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, le juge doit statuer sur la requête.

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