Régularisation d’un ouvrage mal planté

0Il appartient au juge administratif, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s’il convient de faire droit à une demande de démolition d’un ouvrage public mal planté, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible.

Si tel n’est pas le cas, il lui appartient de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

En l’espèce, le juge a estimé que la mise en œuvre effective d’une procédure tendant à l’intervention d’une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité matérialisaient l’engagement de la commune à acquérir,  au besoin par voie d’expropriation, de la parcelle d’implantation des bâtiments irrégulièrement édifiés.

Il en déduit qu’une régularisation appropriée de la situation des ouvrages apparaît possible et rejette la demande en démolition présentée par le requérant  (CAA Nantes, 5e ch., 4 décembre 2017, n° 16NT00327).

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