Régularisation d’un permis de construire et office du juge

Par un arrêt du 6 avril 2018, le Conseil d’Etat revient sur la portée de l’article L. 600-1-5 du code de l’urbanisme en cas d’octroi d’un permis de construire modificatif en cours d’instance sensé régulariser un vice d’incompétence.

Il précise que  « dans le cas où l’administration lui transmet spontanément un permis modificatif en vue de la régularisation d’un vice de nature à entraîner l’annulation du permis attaqué, le juge peut prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s’il permet une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui poursuit l’annulation du permis initial, si elle s’y croit fondée, de contester la légalité du permis modificatif, ce qu’elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable » (CE, 6 avril 2018, n° 402714).

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