Réintégration des fonctionnaires en disponibilité pour exercer un mandat local

En vertu des dispositions combinées des articles L. 2123-9 et L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins et les membres du conseil d’une communauté de communes qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle de fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail, en l’absence d’autres dispositions qui leur seraient plus favorables.

La circonstance que la période d’exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de celle qu’éventuellement le fonctionnaire ou l’administration ont pu déterminer à l’occasion de la demande de suspension de l’activité professionnelle ( notamment dans les cas où la cessation du mandat résulte de la démission de son titulaire) est sans incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l’article L. 3142-84 du code du travail.

En outre, lorsque le bénéficiaire de la suspension d’activité professionnelle exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à une telle suspension, la cessation d’un seul de ces mandats permet au fonctionnaire de retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l’article L. 3142-84 du code du travail (CE, 20 février 2018, n° 401731).

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