Remboursement des frais de campagne

Dans un arrêt du 4 octobre 2017, le Conseil d’Etat rappelle que « les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat sont celles dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs ; que les dépenses qui, bien qu’engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n’ont pas cette finalité ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’Etat ».

Dans l’affaire en cause, il a considéré que tel était le cas des dépenses liées à l’organisation d’une réunion publique dans la circonscription électorale du candidat.

En revanche, après avoir relevé que si des dépenses liées à l’impression de documents de propagande électorale présentent, en principe, le caractère de dépenses électorales, au sens de l’article L. 52-12 du code électoral, c’est à la condition qu’elles soient exposées en vue de la distribution des documents en cause dans la circonscription électorale du candidat qui les inscrit sur son compte de campagne.

En conséquence, il considère que des documents de propagande dont les frais d’impression ont été mutualisés entre les différentes circonscriptions et refacturés à un candidat se présentant dans une circonscription Outre-Mer, n’étant pas destinés à être expédiés dans la circonscription Outre-mer et n’ayant pas été utilisés dans cette circonscription, elles ne peuvent, en conséquence, être regardées comme des dépenses électorales, au sens de l’article L. 52-12 du code électoral, susceptibles d’être inscrites au compte de campagne déposé par le candidat (CE, 4 octobre 2017, n° 404749, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques).

Voir tous les articles en Collectivités locales