Remise en cause du règlement de consultation possible de manière très exceptionnelle en cas d’atteinte à la confidentialité

Après avoir rappelé que dans le cas où l’autorité délégante prévoit que les offres seront remises selon des modalités et un calendrier fixé par le règlement de consultation qu’elle arrête, le respect du principe de transparence de la procédure exige en principe qu’elle ne puisse remettre en cause les étapes essentielles de la procédure et les conditions de la mise en concurrence.

Par ailleurs, lorsqu’un règlement de consultation prévoit que les candidats doivent, après une phase de négociation, remettre leur offre finale à une date déterminée, cette phase finale constitue une étape essentielle de la procédure de négociation qui ne peut normalement pas être remise en cause au cours de la procédure.

Néanmoins, le Conseil d’Etat admet une exception à ce principe en cas d’atteinte au principe de transparence.

En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait décidé de recourir à la négociation et le règlement de consultation en avait fixé les modalités.

Néanmoins, suite à une erreur, le pouvoir adjudicateur avait transmis l’offre de l’un des candidats à un autre, ce qui avait conduit celui-ci a modifié les règles de la négociation en cours de procédure, les informations divulguées étant de nature à nuire à la concurrence entre les opérateurs et à porter irrémédiablement atteinte à l’égalité entre les candidats, dans le cadre de la procédure en cours comme dans le cadre d’une nouvelle procédure si la procédure de passation devait, à brève échéance, être reprise ab initio.

Compte tenu de circonstances très particulières de l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que la décision du pouvoir adjudicateur, consistant à figer l’état des offres à la date de la divulgation, a entendu pallier l’atteinte à l’égalité entre les candidats et estimé qu’à cette date, les négociations avaient donné lieu à de nombreux échanges entre le pouvoir adjudicateur et les candidats qui avaient disposé d’un délai suffisant, et strictement identique, pour présenter leurs offres.

En conséquence, le Conseil d’Etat en déduit que « le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les faits de l’espèce, juger, par l’ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, que la métropole européenne de Lille avait pu, dans les circonstances très particulières de l’espèce et en l’absence de manoeuvre, décider de procéder au choix du délégataire non sur la base des offres, mais sur celle des offres intermédiaires déposées le 18 avril 2017 et complétées par les éléments fournis par les parties durant les négociations menées avec la métropole jusqu’au 19 mai 2017, alors même qu’en principe l’autorité délégante ne peut revenir en cours de procédure sur une étape essentielle de la procédure qu’elle avait prévue dans le règlement de la consultation » (CE, 8 novembre 2017, n° 412859, Transdev).

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