Responsabilité du maître d’œuvre et vice de fabrication

Pour rappel, les principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs impliquent que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité du maitre d’œuvre et des entreprises ayant réalisé les travaux, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.

Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonérée, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

En outre, pour la CAA, un vice de fabrication, même s’il n’était pas décelable lors de la construction, ne constitue pas, en lui-même, une cause étrangère exonératoire pour les constructeurs.

En conséquence, le vice de fabrication est donc imputables au maitre d’œuvre, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’a commis aucune faute tant dans la conception que dans le contrôle des travaux (CAA Versailles, 30 novembre 2017, n° 15VE03750).

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