Un arrêt intéressant sur les modalités de contrôle des compensations d’obligations de service public attribuées à un concessionnaire

Pour apprécier la conformité des compensations financières d’obligations de service public au droit européen sur les aides publiques, la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’Etat applique quatre critères cumulatifs issus de la fameuse jurisprudence Altmark (CJCE 24 juillet 2003, aff. C-280/00, § 88 à 94) : (i) l’entreprise bénéficiaire de ces compensations doit être chargée de l’exécutions d’obligations de service public clairement définies ; (ii) les critères sur la base desquels sont calculées ces compensations doivent être préalablement définis de manière objective et transparente ; (iii) ces compensations ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts générés par l’exécution des obligations de service public ; (iv) le choix de l’entreprise bénéficiaire doit être effectué soit dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat en capacité de fournir les services au moindre coût, soit sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et normalement équipée, aurait assumés pour exécuter ses obligations.

Par un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Marseille a eu l’occasion d’appliquer ces critères pour apprécier la légalité de compensations financières prévues par une convention conclue par la collectivité territoriale de Corse. En l’occurrence, elle a jugé que ladite convention était illégale sur trois critères. Elle a d’abord considéré que les paramètres de calcul n’étaient pas transparents. Elle a ensuite retenu que la collectivité territoriale de Corse n’établissait pas en quoi lesdits paramètres de calcul garantissaient l’absence de surcompensation. Elle a enfin jugé que la procédure de mise en concurrence avait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats et, par suite, que la désignation du bénéficiaire des compensations n’avait pas été effectuée dans le cadre d’une procédure permettant de choisir le candidat capable de fournir les services au moindre coût (CAA Marseille, 4 juillet 2016, Collectivité territoriale de Corse, n°15MA02101).

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