Un permis de construire peut être refusé en raison d’un risque d’atteinte à la sécurité publique, quand bien même le terrain d’assiette du projet n’est pas classé en zone à risques

L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En application de ces dispositions, si une commune estime au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, que celui-ci est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, elle peut refuser de délivrer un permis de construire, alors même que le plan de prévention des risques naturels prévisibles n’aurait pas classé le terrain d’assiette dudit projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières (CE 15 février 2016, M. Nessmann, req. n°389.103).

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