Utilité publique et contrôle du juge de l’expropriation

Le Conseil d’Etat rappelle le degré de contrôle que doit exercer le juge de l’expropriation lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers.

Ainsi, le juge doit, d’une part, vérifier que l’opération en cause répond à une finalité d’intérêt général, d’autre part, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, opérer un bilan coût / avantage permettant de déterminer que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.

Par ailleurs, il doit également s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique, s’il est saisi en ce sens.

En revanche, il n’a pas à contrôler la pertinence d’inclure telle parcelle dans le périmètre d’expropriation (CE, 6 juillet 2016, n° 371034, Commune d’Achères et Sarry 78).

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