Validation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme

Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l’article L. 481-13 du code de l’urbanisme, qui ont pour effet d’interdire sur la majeure partie du territoire l’action en démolition d’une construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme, sur le fondement d’un permis de construire annulé par le juge administratif, étaient conformes à la Constitution dès lors que :

  • Lorsque l’action en démolition est exclue par l’article L. 481-13 du code de l’urbanisme, une personne ayant subi un préjudice causé par une construction peut en obtenir la réparation sous forme indemnitaire, notamment en engageant la responsabilité du constructeur en vertu du 2° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ;

 

  • La personne lésée peut également obtenir du juge administratif une indemnisation e du préjudice causé par la délivrance fautive du permis de construire irrégulier ;

 

  • L’annulation, par le juge administratif, d’un permis de construire pour excès de pouvoir ayant pour seul effet juridique de faire disparaître rétroactivement cette autorisation administrative, la démolition de la construction édifiée sur le fondement du permis annulé, qui constitue une mesure distincte, relevant d’une action spécifique devant le juge judiciaire, ne découle pas nécessairement d’une telle annulation. Les dispositions contestées ne portent donc aucune atteinte au droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice.

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