A propos de la concession provisoire sans publicité ni mise en concurrence

Dans un arrêt du 5 février 2018 (n° 416581), le Conseil d’Etat précise, d’une part, que l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 s’applique aux contrats relatifs à l’exploitation de mobiliers urbains et les conditions dans lesquelles une personne publique peut recourir à une procédure sans publicité ni mise en concurrence et encadre cette pratique.

Il retient qu’ « en cas d’urgence résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, elle peut, lorsque l’exige un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de concession de service sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites ».

Néanmoins, la durée de ce contrat ne saurait excéder celle requise pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la personne publique entend poursuivre l’exécution de la concession de service ou, au cas contraire, lorsqu’elle a la faculté de le faire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance.

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