A propos de la protection fonctionnelle des agents hospitaliers

Si l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale  fait obstacle à ce que la victime d’un accident du travail exerce contre son employeur une action de droit commun tendant à la réparation des conséquences de l’accident, sauf en cas de faute intentionnelle de l’employeur, elles n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de décharger l’employeur public de son obligation de réparer intégralement les préjudices causés par des violences subies par un agent dans l’exercice de ses fonctions, ni d’interdire à la victime d’un tel dommage d’exercer à ce titre devant le juge administratif une action tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité complétant les prestations d’accident du travail pour en assurer la réparation intégrale.

Ainsi le Conseil d’Etat estime que, dès lors qu’il ne se prévalait pas d’une faute intentionnelle de son employeur, l’agent ne pouvait rechercher sa responsabilité devant la juridiction administrative au titre de la protection qu’il lui devait (CE, 30 juin 2017, n° 396908).

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