Accessibilité des personnes handicapées

A l’exception des travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation n’ont pas à faire l’objet d’une autorisation préalable, notamment à l’occasion de la délivrance du permis de construire.

En conséquence, dès lors que les travaux autorisés par un permis de construire ne conduisent pas à la création d’un établissement recevant du public, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 et R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation (CE, 9 juillet 2018, n° 411206).

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