Après avoir rappelé que le préfet dispose du monopole des poursuites et qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dans l’opportunité d’engager la procédure de contravention de grande voirie, le Tribunal administratif de Grenoble a conditionné le désistement du préfet à la mise en œuvre d’une contravention de grande voirie à la remise en état du domaine public (TA Grenoble, 11 juillet 2017, n° 1504252).