Inopérance du moyen tiré de l’insuffisance de motivation des prescriptions d’urbanisme

Dans son arrêt Ciaudo (CE, 13 mars 2015, n° 358677), le Conseil d’Etat avait énoncé que « le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie », tout en précisant que ce dernier « peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction » et que «le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible ».

Alors qu’il était saisi d’une demande tendant à l’annulation de certaines prescriptions dont était assortie une déclaration de non opposition à travaux, non motivée ni en droit ni en fait, le Tribunal administratif de Rennes a fait application de la jurisprudence Ciaudo et a estimé que le défaut de motivation ne pouvait être utilement invoqué à l’appui de telles conclusions.

Le défaut de motivation touchant à la forme de l’acte et non aux exigences procédurales propres à son édiction, un tel moyen est en effet inopérant (TA Rennes, 27 mai 2016, Mme Moreau, n° 1404395).

Voir tous les articles en Urbanisme et domanialité