Les limites de la protection fonctionnelle du maire

En application de l’article L. 2123-34 alinéa 2 du CGCT, chaque commune doit « accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ».
Par deux arrêts du 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé que sont constitutifs d’une faute détachable de l’exercice des fonctions « des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une gravité particulière ».
La Haute Juridiction ajoute, malgré tout, que « ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande ».
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que le maire n’avait pas le droit à la protection fonctionnelle. En effet, il s’était rendu coupable, d’une part, de détournement de biens publics révélant des préoccupations d’ordre privé. D’autre part, il avait tenu, lors d’une réunion publique, des propos constitutifs de provocation à la haine raciale envers les populations d’origine Rom qui, « eu égard à leur nature à leur gravité, procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques » (CE 30 décembre 2015, Commune de Roquebrune sur Argens, n° 391.798 ; 391.800).

Voir tous les articles en Collectivités locales