Modalités de désignation des délégués communautaires entre deux renouvellements des conseils municipaux

Le Conseil d’Etat précise les conditions d’application des dispositions du 1° et du 1° bis de l’article L. 5211-6-2 du CGCT dans trois arrêts distincts.

Il énonce :

  • D’une part, que pour déterminer les modalités selon lesquelles sont pourvus les sièges attribués à la commune, notamment lorsqu’il est procédé, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, il convient de rapprocher le nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à la commune dans le nouvel établissement public de coopération intercommunale du nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général des conseils municipaux. En revanche, il estime qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les conseillers communautaires élus entre deux renouvellements généraux dans les conditions prévues au b du 1° de l’article L. 5211-6-2 (CE, 12 juillet 2017, n° 408303, Election des conseillers communautaires de la communauté de communes cœur du Perche) ;
  • D’autre part, qu’en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de conseiller communautaire, pour quelque cause que ce soit, pourvus en application des b et c du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, ces sièges sont pourvus dans les conditions prévues au b du 1° de cet article, en procédant à l’élection, par le conseil municipal, parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement, d’un nombre de conseillers communautaires égal au nombre de sièges vacants (CE, 12 juillet 2017, n° 409475, Election des conseillers communautaires de la commune de Muret à la communauté de communes « le Muretain agglo) ;
  • Enfin, que si, par les dispositions du 1° bis qu’elle a insérées à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, la loi du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle, a entendu favoriser la représentation de chacune des anciennes communes, en prévoyant l’attribution, au profit de la commune nouvelle, d’un nombre de sièges au moins égal à celui de ces anciennes communes, elle n’a prévu aucune règle relative à la constitution des listes ou au mode de scrutin imposant que chacune des anciennes communes soit représentée par un conseiller communautaire au sein de l’établissement public de coopération intercommunale. En particulier, aucune disposition n’interdit qu’une liste de candidats comporte plus d’un représentant d’une même ancienne commune (CE, 18 octobre 2017, n° 410193 , Election des conseillers communautaires de Villeneuve-en-Perseigne) ;

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