Pas d’application rétroactive de la définition de lotissement

Le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur l’application rétroactive des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme définissant la notion de lotissement.

En l’espèce, en 2006, un terrain avait fait l’objet d’une division foncière qui avait conduit à sa division en plusieurs parcelles. En 2008, un permis de construire puis deux permis modificatifs avaient été accordés sur l’une des parcelles ainsi créées et contestés par les riverains

La Cour administrative d’appel de Nancy avait considéré que la division en deux lots du terrain d’assiette du projet constituait une opération de lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, appliquant de manière rétroactive les dispositions en vigueur au jour où le permis a été accordé mais n’existant pas lors des opérations de division foncière.

Dans un arrêt du 20 mai 2016, le Conseil d’Etat annule cet arrêt en ce qu’il a appliqué de manière rétroactive l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, estimant que ces dispositions « n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de subordonner à une autorisation ou à une déclaration les divisions foncières opérées antérieurement à leur entrée en vigueur et qui n’étaient pas alors soumises à une telle autorisation ou déclaration ».

 

En d’autres termes, il ne saurait y avoir d’application rétroactive de la définition de lotissement (CE 20 mai 2016, Commune de Montigny-lès-Metz,  n° 382976).

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