Les constructions « nécessaires à l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile », lorsqu’elles sont implantées pour une durée n’excédant pas un an sont dispensées de formalité au sens de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme (CE, 16 février 2018, n° 411778).