Délégation du droit de préemption urbain au sein des organismes de logement social (décret n°2016-384 du 30 mars 2016)

Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 87), les sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code et les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code peuvent être délégataires du droit de préemption urbain, sous réserve que l’aliénation porte sur un bien ou des droits affectés au logement et que les biens ainsi acquis soient utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation.
Afin de faciliter l’exercice de ce droit, le législateur reconnaît aux organes délibérants des organismes précités la possibilité de déléguer l’exercice de ce droit à leur organe exécutif. Le décret n°2016-384 du 30 mars 2016 précise les modalités de délégation entre ces organes, à savoir que :
D’une part, cette délégation doit faire l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers ;

D’autre part, lorsqu’il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d’administration, au directoire ou au conseil de surveillance.


Le taux de redevance spécial d’enlèvement des déchets doit être proportionnel à l’importance du service rendu

En application de l’article L. 2333-78 du CGCT (dans sa rédaction applicable au moment du litige et encore en vigueur), la redevance spéciale d’enlèvement des déchets doit être calculée « en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés ».
Dans un arrêt du 17 mars 2016, le Conseil d’Etat a jugé que la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo a méconnu ces dispositions en adoptant un tarif unique et forfaitaire applicable à tous les professionnels, sans tenir compte des quantités de déchets que ceux-ci sont susceptibles de produire (CE 17 mars 2016, Communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo, n° 389.069).


De nouvelles règles pour la collecte des déchets ménagers (décret n°2016-288 du 10 mars 2016)

Pris en application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 modifie les dispositions réglementaires relatives à l’économie circulaire et à la prévention et la gestion des déchets. Il modifie les règles applicables à la collecte des ordures ménagères par le service public de gestion des déchets. Il prévoit de nouvelles mesures pour le tri et la collecte séparée par les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois. Il adapte les dispositions du code de l’environnement relatives à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Il définit les modalités d’application de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, qui concerne l’obligation pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, de s’organiser pour reprendre des déchets issus de matériaux, produits et équipements du même type que ceux qu’ils distribuent. Il apporte enfin plusieurs simplifications aux mesures de prévention et de gestion des déchets, de manière à accélérer la transition vers l’économie circulaire.
Ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de ses articles 3 et 4, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2016, et de son article 5 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.


Le sursis à statuer sur un permis de construire s’analyse comme un refus au sens de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme

Le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a opposé, en juin 2009, un sursis à statuer à une demande de permis de construire présentée par M. A. Cette décision a été annulée par un jugement du 16 décembre 2010, devenu définitif. Réexaminant la demande, le maire a opposé un nouveau sursis à statuer, en février 2011, au motif que le permis était de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme sur lequel le Conseil municipal avait délibéré un mois plus tôt.
Dans un arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat a jugé que le sursis à statuer doit être regardé comme un refus, au sens des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme selon lesquelles « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
A ce titre, il a considéré que le maire de Beaulieu ne pouvait légalement opposer à la demande de permis de construire de M. A… une nouvelle décision de sursis à statuer sur le fondement de la délibération du conseil municipal du 12 janvier 2011, quelle qu’en soit la durée (CE 9 mars 2016, Commune de Beaulieu-sur-Mer, n° 383.060).


Délai de recours formé par une commune contre un permis de construire délivré par l’Etat

Lorsqu’une commune se trouve dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN), c’est au Préfet qu’il revient de délivrer un permis de construire en cas de désaccord entre ladite commune et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction de la demande (cf. les dispositions combinées des articles L. 422-2 c) et R. 422-2 e) du code de l’urbanisme).
Par un arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat a précisé que si la commune entend contester le permis de construire ainsi délivré par le Préfet, le point de départ du délai de recours est, non pas le premier jour d’une période continue d’affichage sur le terrain, mais le jour où la mairie a reçu le permis (ou l’extrait qui lui a été adressé) pour assurer le respect des obligations d’affichage (CE 9 mars 2016, Commune de Chapet, n°384.34


Un arrêt intéressant sur la notion de bien de retour dans les concessions

Dans un arrêt du 28 février 2016, le Conseil d’Etat a jugé que sous réserve de clauses contraires, des biens « qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé à un moment quelconque de l’exécution de la convention, font retour à la personne publique à l’expiration de celle-ci, quand bien même ils ne sont plus nécessaires au fonctionnement du service public concédé ».
Ainsi donc, peu importe qu’un ouvrage ne soit plus nécessaire au service concédé ; il doit bien être regardé comme un bien de retour dès lors qu’il a été nécessaire au service à un moment quelconque de l’exécution de la convention (CE 26 février 2016, SICUDEF, n°384.424).


Un fonctionnaire peut-il percevoir des indemnités chômage s’il refuse un poste qui lui est proposé à l’issue d’une période de disponibilité ?

C’est par la négative que le Conseil d’Etat a répondu à cette question en jugeant qu’« un fonctionnaire territorial qui, à l’expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d’office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté ; que tel n’est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa réintégration » (CE 24 février 2016, Région Poitou-Charentes, n° 380.116).


Conseillers municipaux : ne pas confondre une opinion et un intérêt !

Aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ».
Dans un arrêt du 22 février 2016, le Conseil d’Etat a jugé que ces dispositions « n’interdisaient pas, par principe, à des conseillers municipaux membres d’une association d’opinion opposée à l’implantation de certaines activités sur le territoire de la commune de délibérer sur une modification du plan local d’urbanisme ayant pour objet de restreindre ces activités ». En d’autres termes, il ne faut pas confondre une opinion avec un intérêt !… (CE 22 février 2016, Société entreprise routière du grand sud, société d’aménagement du Piossane III, n°367.901).


Le délit de favoritisme s’applique aux contrats conclus en application de l’ordonnance du 6 juin 2005

Dans un arrêt portant sur l’affaire Bygmalion, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le délit de favoritisme s’applique aussi aux contrats conclus en application de l’ordonnance n°2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (Crim. 17 février 2016, n°15-85-363).


Un permis de construire peut être refusé en raison d’un risque d’atteinte à la sécurité publique, quand bien même le terrain d’assiette du projet n’est pas classé en zone à risques

L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En application de ces dispositions, si une commune estime au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, que celui-ci est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, elle peut refuser de délivrer un permis de construire, alors même que le plan de prévention des risques naturels prévisibles n’aurait pas classé le terrain d’assiette dudit projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières (CE 15 février 2016, M. Nessmann, req. n°389.103).