Agents contractuels de la fonction publique territoriale : des dispositions très récentes !

Le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 apporte un certain nombre de modifications aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Il a pour objet, en particulier, de :
déterminer des critères de rémunération des agents contractuels ;
étendre l’entretien professionnel aux agents contractuels recrutés sur emplois permanents par contrat à durée déterminée de plus d’un an et organiser cet entretien professionnel annuellement ;
préciser les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère ;
compléter les mentions obligatoires devant figurer au contrat (motif précis du recrutement et de la catégorie hiérarchique dont relève l’emploi) ;
encadrer les durées de la période d’essai en fonction de la durée du contrat ;
mettre en cohérence les règles de calcul de l’ancienneté pour l’octroi de certains droits (droits à congés, à formation, à réévaluation de la rémunération, à l’accès aux concours internes, au versement de l’indemnité de licenciement) avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 dans la loi du 26 janvier 1984 pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;
prévoir l’obligation de délivrance en fin de contrat, par l’autorité territoriale, d’un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs accomplie ;
clarifier les conditions de renouvellement des contrats, les obligations en matière de reclassement et les procédures de fin de contrat et de licenciement.


Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : une recodification du livre 1er du code de l’urbanisme et une modernisation du contenu du plan local d’urbanisme (entré en vigueur le 1er janvier 2016)

Le décret du 28 décembre 2015 vise :
D’une part, à achever la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme, et ainsi à faciliter l’accès aux normes pour les citoyens ;
D’autre part, à moderniser le contenu du PLU ;
Et enfin, à édicter des mesures d’application de diverses lois.

La recodification du livre 1er du code de l’urbanisme
Dans la mesure où cet exercice a été réalisé à droit constant, aucune disposition transitoire particulière n’a été prévue. Dans un souci de transparence et afin d’éviter toute incompréhension et contestation, il est conseillé aux collectivités territoriales de joindre à leurs documents d’urbanisme approuvés avant le 1er janvier 2016, les nouvelles références des articles du livre 1er du code de l’urbanisme.

La modernisation du contenu du PLU (articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme). Le décret prévoit, entre autres :

La réaffirmation de la structure thématique (facultative) du PLU, issue de la loi ALUR en regroupant les différents outils réglementaires autour de trois thèmes : l’usage des sols et la destination des constructions ; les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ; les équipements et réseaux.
La possibilité pour les intercommunalités de délimiter des zones U sans les doter d’un règlement spécifique, mais en les renvoyant à l’application des articles de fond du RNU.
L’adoption à venir d’un lexique national des principaux termes utilisés dans les PLU.
La possibilité de différencier les règles du PLU entre les constructions neuves et existantes selon la dimension, la destination ou la sous-destination.
Les modalités d’élaboration du coefficient de biotope que la collectivité pourra décliner au regard du contexte local et de ses objectifs.
Une extension des possibilités de classement en zone à urbaniser.
La possibilité de s’affranchir de l’élaboration d’un règlement dans des secteurs dans lesquels il peut être difficile a priori d’établir des règles précises, et ne recourant qu’à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
La faculté de recourir, en plus des règles quantitatives, à des règles qualitatives sous formes d’objectifs.
La réduction du nombre de destination de constructions de neuf à cinq (exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipement d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaires et tertiaires), et ce afin d’alléger le contrôle des changements de destinations sans travaux tout en permettant aux acteurs du PLU de différencier les règles sur la base de vingt sous-destinations plus précises que la liste antérieure.
La possibilité de moduler les règles sur les cinq destinations et les vingt sous-destinations au sein d’une unité foncière ou au sein d’une même construction.

Précisions s’agissant de l’application des dispositions du décret :

Pour les procédures d’élaboration ou de révision générale en cours initiées avant le 1er janvier 2016, le décret s’appliquera seulement si le conseil communautaire ou le conseil municipal en décide ainsi au plus tard lors de l’arrêt du projet.
Pour les procédures d’élaboration ou de révision générale lancées à compter du 1er janvier 2016, le décret s’appliquera dans son ensemble.
Les PLU dont le contenu est issu des textes en vigueur avant l’adoption du décret du 28 décembre 2015 et qui font ou feront l’objet de procédures de modification, de mise en compatibilité ou de révision allégée, lancées avant ou après le 1er janvier 2016, continuent à appliquer les textes en vigueur au 31 décembre 2015 jusqu’à leur prochaine révision générale.

L’édiction de mesures d’applications de diverses lois

Les évolutions prévues par le décret portent, par exemple, sur le champ d’application de l’évaluation environnementale (article 133 de la loi ALUR), la procédure de dérogation au principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT, le contenu du PLU tenant lieu de PLH et de PDU.


Répartition des compétences entre le Conseil municipal et le maire en matière de domaine public

Dans un arrêt du 18 novembre 2015, le Conseil d’Etat rappelle que s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer, retirer et abroger les autorisations d’occupation du domaine public (CE 18 novembre 2015, SCI les II C, n° 390. 461).


Demande de pièces complémentaires

Dans un arrêt du 9 décembre 2015 (Commune d’Asnières-sur-Nouère, n°390.273), le Conseil d’Etat a jugé que l’illégalité d’une demande de pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable de travaux, « ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition ». Cette position s’inscrit dans le droit fil d’un autre arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 avril 2015 (Mme Verrier, n° 365.804).


Signes religieux dans l’administration

La Cour européenne des droits de l’Homme vient de juger que si l’interdiction de porter des signes religieux faite aux agents publics constituait une ingérence dans l’exercice de leur liberté de manifester leur religion, celle-ci n’en est pas moins légale en ce qu’elle reste proportionnée au but poursuivi, c’est-à-dire la volonté de garantir la neutralité de l’administration (CEDH 26 novembre 2015, Ebrahimian c/ France, n° 64846/11).


Permis de construire : le maire peut modifier son avis en cours d’instruction

Le Conseil d’Etat est récemment revenu sur sa jurisprudence selon laquelle le maire ne pouvait plus revenir sur son avis, réputé favorable, une fois expiré le délai d’un mois après le dépôt d’une demande de permis de construire prévu par l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme. A présent, rien n’interdit au maire de modifier son avis. La seule limite fixée au pouvoir du maire est qu’il ne peut pas prendre de décision en désaccord avec le projet de décision transmis par le service instructeur (CE 25 novembre 2015, M. Jacquier, n° 372.045).


Ententes concurrentielles dans les marchés publics

Le Tribunal des conflits a jugé récemment que lorsqu’une collectivité entend obtenir réparation du préjudice matériel résultant du paiement d’un prix excessif du fait d’ententes illicites lors de la passation de marchés publics, elle doit engager son action en responsabilité devant les juridictions administratives (T. Confl. 16 novembre 2015, Région Ile-de-France, n°4035).


Les fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration dans l’exécution des marchés à forfait

Dans un arrêt du 12 novembre 2015 (Société Tonin, n° 384.716), le Conseil d’Etat précise que les fautes de l’administration susceptibles d’ouvrir un droit à réparation au profit des titulaires de marchés à forfait sont celles qui peuvent être commises « notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ».


Concession d’aménagement : un contrôle strict des modalités d’attribution

La commune de Saint-Tropez et Kaufman & Broad Provence ont conclu une convention de concession de l’opération d’aménagement de trois secteurs du centre-ville. L’un des candidats évincés, la SAGEM, a formé un recours en contestation de validité de cette convention. Alors que les juges du fond ont rejeté son recours, le Conseil d’Etat lui a donné raison en relevant trois illégalités : (i) le concédant ne pouvait sélectionner un candidat n’ayant pas justifié de ses capacités techniques et financières ; (ii) un manquement au principe d’impartialité dès lors que le maître d’œuvre a été le conseil de la société attributaire après avoir établi les dossiers de permis de construire nécessaires à l’opération sur l’un des trois secteurs, et sur la base desquels les offres devaient être élaborées ; (iii) l’offre retenue par la commune de Saint-Tropez différait sur plusieurs aspects substantiels du document programme contenu dans le règlement de la consultation, sur la base duquel les candidats avaient élaboré leurs offres (CE 12 novembre 2015, Société anonyme gardéenne d’économie mixte, SAGEM, n°386.578).


Justificatifs techniques à demander pour respecter les règles de publicité et de mise en concurrence

Le Conseil d’Etat a jugé, il y a quelques semaines, que « lorsque pour fixer un critère d’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats ». En l’espèce, le marché a été annulé parce que le règlement de consultation ne demandait pas aux candidats de produire des justificatifs (CE 9 novembre 2015, Société Autocars de l’Ile de Beauté, n°392.785).