Retenues sur traitement pour absence de service fait

Par un arrêt du 2 novembre 2015 (n°372.377), le Conseil d’Etat a jugé qu’une administration qui procède à une retenue sur traitement pour absence de service fait n’a pas à respecter les obligations de la loi du 11 juillet 1979 en termes de motivation, dans la mesure où il s’agit d’une mesure purement comptable.


Logements sociaux et droit de préemption

Le Conseil d’Etat a récemment jugé que la construction de 35 nouveaux logements sociaux constitue une opération d’aménagement justifiant l’exercice du droit de préemption, quand bien même la commune avait déjà atteint ses objectifs en termes de logements sociaux locatifs (CE 2 novembre 2015, Société Incity Immobilier, n° 374.957).


Affectation d’un bien au domaine public : l’intention est essentielle

Dans un arrêt du 2 novembre 2015 (Commune de Neuves-Maison, n°373.896), le Conseil d’Etat rappelle qu’une parcelle ne peut appartenir au domaine public que si le gestionnaire du domaine a eu l’intention de l’y affecter.


Un agent ayant travaillé pendant 6 ans en CDD, même à temps incomplet, a le droit à un CDI

Par un arrêt du 14 octobre 2015 (Ville de Paris, n°374.745), le Conseil d’Etat indique qu’un agent a le droit au bénéfice des dispositions de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 (selon lesquelles les contrats à durée déterminée accumulés et accomplis pendant plus de six années, ne peuvent être reconduits que sous la forme d’un contrat à durée indéterminée), et ce quand bien même il travaillait à temps incomplet.


Reconnaissance d’un cas de harcèlement moral

Dans un arrêt du 2 octobre 2015, le Conseil d’Etat a jugé que le maintien d’un agent public pendant trois ans, dans un emploi sans véritable contenu puis, malgré plusieurs demandes de nouvelle affectation, dans une situation dans laquelle aucune mission effective ne lui était confiée, caractérise bien une pratique de harcèlement moral.


Pas de transformation tacite d’un CDD en CDI !

Dans un arrêt du 30 septembre 2015 (n°374.015), le Conseil d’Etat a jugé qu’une succession de contrats à durée déterminée qui conduit un agent non titulaire à dépasser la limite légale de six années n’aboutit pas pour autant à une requalification tacite en contrat à durée indéterminée.


Négociations dans le cadre d’une procédure adaptée

Le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier dans le cadre d’une procédure adaptée. S’il a décidé de faire usage d’une telle faculté, il doit alors en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu’il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s’il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d’en informer l’ensemble des candidats (CE 18 septembre 2015, Société Axcess, n° 380.831).


Autorisation et convention d’occupation du domaine public sont bien cessibles

Les autorisations d’occupation du domaine public ont un caractère personnel. C’est ce qui explique qu’elles étaient considérées jusqu’à récemment comme incessibles. Au fil du temps, le Conseil d’Etat a admis l’existence d’exceptions à ce principe. Il a franchi une nouvelle étape en consacrant un droit à la cessibilité de ces autorisations, sous réserve de l’accord écrit du gestionnaire (CE 18 septembre 2015, Société Prest’air, n°387.315).


Décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015 : un accès simplifié des PME aux marchés publics

Depuis le 1er octobre 2015, le seuil en deçà duquel un pouvoir adjudicateur peut conclure un marché en-dehors de toute publicité et mise en concurrence est passé de 15 000 euros HT à 25 000 euros HT. Attention : le pouvoir adjudicateur n’en reste pas moins tenu de respecter les principes fondamentaux de la commande publique.


Décret n°2015-1155 du 17 septembre 2015 : l’application du principe du silence valant acceptation

Un an après les services de l’Etat, le principe du silence valant acceptation (SVA) est entré en vigueur le 12 novembre pour les collectivités locales et leurs établissements publics. Pour le gouvernement, 260 procédures, soit 70% des procédures éligibles, devraient relever de ce principe. Malgré tout, celui-ci connait de nombreuses exceptions.
Selon l’article 21-I de la loi du 12 avril 2000, le principe du SVA ne trouve pas à s’appliquer dans 5 cas, à savoir pour (i) les demandes relatives à l’adoption d’une décision réglementaire, (ii) les demandes à caractère financier, (iii) les demandes concernant les relations entre un agent et son administration, (iv) les demandes présentant le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif et (v) et les demandes conduisant à méconnaître des obligations constitutionnelles, internationales ou relatives à la sauvegarde de l’ordre public.
A ces exceptions s’en ajoutent d’autres, prévues par plusieurs décrets du 10 novembre 2015.
Le décret n° 2015-1459 prévoit ainsi 44 autres exceptions au principe du SVA, déclinées en 86 hypothèses (par ex : les demandes d’autorisation d’occuper le domaine public routier, les demandes crémation ou d’inhumation, etc.).
Le décret n°2015-1461 définit 37 procédures (correspondant à 75 hypothèses) pour lesquelles le silence de l’administration continue de valoir rejet pour des raisons liées à l’objet de la décision ou à la bonne administration des collectivités locales.
Le décret n°2015-1460 décrit 22 procédures pour lesquelles le silence vaut acceptation, mais pas au bout de 2 mois (par ex : en matière d’inscription d’un enfant à la cantine scolaire ou à l’accueil périscolaire organisés par une commune).
Conseils pratiques : il est recommandé aux collectivités locales de :
Déterminer les demandes pouvant faire naître des décisions tacites ;
Maîtriser les mécanismes et les délais d’acquisition des décisions tacites ;
Optimiser les circuits internes de diffusion et de traitement des courriers, mails, télécopie ;
Maîtriser les règles d’abrogation et de retrait des décisions afin de minimiser les risques contentieux.