Expropriation : Précision sur la notification par l’expropriant du dépôt du dossier d’enquête parcellaire

L’expropriant doit notifier, sous pli recommandé, le dépôt du dossier d’enquête parcellaire aux propriétaires figurant sur la liste de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation, et dont le domicile est connu d’après les renseignements qu’il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du conservateur des hypothèques ou par tout autre moyen.

En revanche, il n’a pas l’obligation de procéder à de nouvelles recherches lorsque l’avis de réception de la notification effectuée au domicile ainsi déterminé ne lui est pas retourné dans le délai normal d’acheminement, l’affichage en mairie se substituant alors régulièrement à la formalité de la notification individuelle (CE, 18 juin 2018, n° 407310).


Urbanisme : dispense des formalités de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme

Les constructions « nécessaires à l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile », lorsqu’elles sont implantées pour une durée n’excédant pas un an sont dispensées de formalité au sens de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme (CE, 16 février 2018, n° 411778).


Extension de l’urbanisation dans les communes littorales

Dans un arrêt du 21 juin 2018, le Conseil d’Etat a rappelé que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.

Il a également précisé que si la servitude de passage longitudinale sur les propriétés riveraines du domaine public maritime a pour objet d’instaurer un droit de passage réservé aux piétons, elle peut en outre avoir pour effet, dans certaines circonstances, d’assurer la desserte d’une parcelle.

Tel est le cas notamment du chemin côtier de l’Ile de Houat, le Conseil d’Etat estimant qu’eu égard aux particularités de cette île, notamment à la quasi-absence de véhicules motorisés autorisés à y circuler, le chemin côtier doit être regardé comme assurant une desserte suffisante de la parcelle litigieuse, (CE, 21 juin 2018, n°416564).


Lotissement : Point de départ du délai de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme

Le délai de 5 ans prévu par les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme et pendant lequel le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement court à compter de la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement.

Est sans incidence sur le déclenchement de ce délai la contestation par l’administration de la conformité des travaux ayant fait l’objet de cette déclaration d’achèvement, prévue par les dispositions de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme (CE, 19 juillet 2017, n° 39775).


Extension des réseaux et refus du permis de construire

 

La Cour administrative d’appel de Douai rappelle qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (CAA Douai, 18 janvier 2018, n° 16DA01031).


Infraction au code de l’urbanisme : la régularisation après le procès-verbal ne fait pas disparaître le délit

La régularisation ultérieure des manquements, même avant l’achèvement des travaux, n’a pas d’effet sur les poursuites pénales.

Toutefois, le permis de régularisation fait obstacle au prononcé d’une mesure de démolition de l’immeuble incriminé (Crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.157 FS-PB).


Remise en état du terrain d’assiette d’une ICPE

L’obligation de remise en état du site prescrite par les articles R. 512-39-1 et suivants du même code pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit.

Le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation.

Néanmoins, tel n’est pas le cas si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant (CE, 29 juin 2018, n° 400677).


Régularisation d’un permis de construire et office du juge

Par un arrêt du 6 avril 2018, le Conseil d’Etat revient sur la portée de l’article L. 600-1-5 du code de l’urbanisme en cas d’octroi d’un permis de construire modificatif en cours d’instance sensé régulariser un vice d’incompétence.

Il précise que  « dans le cas où l’administration lui transmet spontanément un permis modificatif en vue de la régularisation d’un vice de nature à entraîner l’annulation du permis attaqué, le juge peut prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s’il permet une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui poursuit l’annulation du permis initial, si elle s’y croit fondée, de contester la légalité du permis modificatif, ce qu’elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable » (CE, 6 avril 2018, n° 402714).


Rappel de la jurisprudence Sekler

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, qu’à la condition que les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.

Des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n’impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l’extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d’un plan local d’urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement (CE, 4 avril 2018, n° 407445).


Obligation de raccordement des immeubles situés au sein d’une zone d’assainissement collectif

Pour le Conseil d’Etat, lorsqu’a été délimitée une zone d’assainissement collectif, l’article L. 2224-10 du CGCT impose aux communes ou à l’EPCI compétent d’exécuter dans un délai raisonnable les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande.

Il précise que ce délai doit s’apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement (CE, 24 novembre 2017, n° 396046).