Identification du domaine public routier

Pour procéder à l’identification du domaine public routier, le juge administratif recourt à la méthode du faisceau d’indices.

Dans l’affaire en cause, il considère que la voie appartient au domaine public routier dans la mesure où elle est ouverte à la circulation des véhicules, est empruntée par les riverains pour accéder à leur domicile ainsi que par les habitants d’une commune limitrophe et qu’elle est entretenue par le conseil départemental (CE, 28 juillet 2017, n° 400358).


Attention à la motivation du refus d’autoriser l’occupation du domaine public

Le juge administratif énonce que si l’autorité chargée de la gestion du domaine public n’est pas tenue, dans le respect du principe d’égalité, d’autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, elle ne dispose toutefois pas d’un pouvoir discrétionnaire et ne saurait fonder une décision de refus sur des motifs autres que ceux relevant de l’intérêt général ou de l’incompatibilité de l’occupation envisagée avec l’affectation et la conservation du domaine.


Focus sur l’emplacement réservé

Après avoir rappelé que les dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme « ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d’intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables », le Conseil d’Etat estime qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l’usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l’utilisation de son terrain sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.

Autrement dit, un document d’urbanisme peut prévoir un emplacement réservé destiné à l’usage actuel du terrain.


Du nouveau dans la gestion du domaine des personnes publiques

L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a procédé à la refonte d’envergure du droit domanial, instituant notamment :

  • La délivrance par anticipation des AOT ;
  • Une procédure de sélection transparente préalablement à la délivrance d’une AOT ;
  • Une limitation de la durée des AOT à objet économique ;
  • Un encadrement de la cession des titres constitutifs de droits réels ;
  • La possibilité de déclasser par anticipation un bien du domaine public ;
  • La régularisation des cessions opérées sans déclassement.

Conséquence du retrait d’un PLU illégal sur l’adoption d’un nouveau document

Le Conseil d’Etat estime que l’autorité administrative peut légalement retirer un texte réglementaire illégal dans le délai qui lui est ouvert pour ce faire et en a l’obligation si elle est saisie d’un recours gracieux dans ce délai.

En conséquence, le conseil municipal d’une commune couverte par un schéma de cohérence territoriale peut légalement retirer la délibération par laquelle il a adopté le plan local d’urbanisme si elle est illégale, alors même qu’elle est devenue exécutoire en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, tant que n’est pas expiré le délai dont il dispose pour ce faire.

Après avoir procédé à un tel retrait, il peut légalement approuver le nouveau plan local d’urbanisme destiné à remédier aux illégalités constatées, sans engager la procédure de modification après enquête publique prévue à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, ni même procéder à une nouvelle enquête publique, dès lors que les rectifications visant à assurer sa légalité ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de plan et procèdent de l’enquête publique à laquelle celui-ci a été soumis (CE, 2 octobre 2017, n° 399752).


Possibilité de conclure une promesse de vente sur le domaine public

Aucune disposition du code général de la propriété publique ni aucun principe ne font obstacle à ce que des biens relevant du domaine public fassent l’objet d’une promesse de vente sous condition suspensive de leur déclassement.

Néanmoins, le déclassement doit être précédé de la désaffectation du bien et la promesse doit contenir des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l’exigeait (CE, 15 novembre 2017, n° 409728, Commune d’Aix en Provence).


Responsabilité du propriétaire du terrain en cas de travaux irréguliers réalisés par ses locataires sur le terrain pris à bail

Dans un arrêt du 24 octobre 2017, la Cour de cassation a jugé que le propriétaire est pénalement responsable des travaux réalisés sur son terrain par ses locataires.

La Cour estime que ce dernier ne peut s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il a le pouvoir de contraindre ses locataires à respecter les règles d’urbanisme et qu’il est le véritable bénéficiaire des travaux du fait du contrat de bail conclu (Crim. 24 octobre 2017, n° 16-87.178).


Contestation par voie d’exception de l’acte instituant un droit de préemption urbain

L’illégalité de l’acte instituant un droit de préemption urbain peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision de préemption.

Toutefois, cet acte, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu’il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l’exercice du droit de préemption, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone, une opération administrative unique comportant un lien tel qu’un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l’exception les illégalités qui l’affecteraient, alors qu’il aurait acquis un caractère définitif (CE, 10 mai 2017, n° 387736).


Appartenance des voies vertes au domaine public routier

Pour le Tribunal administratif de Caen, les voies vertes appartiennent au domaine public routier.

Il estime en effet que « si, pour faire partie du domaine public routier d’une personne publique, un bien doit être affecté aux besoins de la circulation terrestre, il n’a pas nécessairement à être affecté à la circulation des véhicules motorisés » (TA Caen, 16 mars 2017, Mme Gwenaëlle L).


Permis de construire et ICPE

S’il n’appartient pas à l’autorité administrative d’assortir un permis de construire pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, la délivrance d’un permis de construire doit tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être (CE, 6 décembre 2017, n° 398537).