Création de zone d’assainissement collectif et extension du réseau en vue d’un raccordement

Selon le conseil d’Etat, l’article L. 2224-10 du code de l’urbanisme impose aux communes ou à l’EPCI compétent de délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique

Il leur appartient également, après avoir délimité une zone d’assainissement collectif, d’exécuter dans un délai raisonnable les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande.

Le Conseil d’Etat estime que le délai est apprécié au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement (CE, 24 novembre 2017, n° 396046).


Office du juge administratif dans l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme

Dans l’arrêt « commune de Sempy » (CE, 22 décembre 2017, n°395963), le Conseil d’Etat fait le point sur le rôle du juge lorsqu’il doit appliquer des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Il énonce que :

  • Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué.
  • Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
  • Le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d’urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges.
  • Dans le cas où l’administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d’un vice de forme ou de procédure de nature à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité que ces éléments permettent une régularisation en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
  • Toutefois, si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre au juge de regarder le vice comme ayant été régularisé, il peut surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation .

Le Conseil d’Etat retient également qu’il appartient à l’autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise.


Impact du plan pour la biodiversité sur les collectivités locales

Le Plan pour la biodiversité présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire le 4 juillet dernier incite les collectivités à :

  • Développer la nature en ville pour rendre les territoires plus résilients face au changement climatique ;
  • Mettre la biodiversité au cœur de l’aménagement des territoires urbains et ruraux en se dotant d’un « plan nature en ville » ;
  • Limiter l’artificialisation des sols ;
  • Lutter contre l’étalement urbain ;
  • Favoriser la densification.

Notons que le plan a également des conséquences en matière d’aménagement commercial puisqu’il prévoit la possibilité pour le préfet de suspendre les projets d’aménagement commercial susceptibles de compromettre les opérations de revitalisation des centres villes couvertes par une convention avec l’Etat et puisqu’il impose aux constructions nouvelles de parking d’être perméables pour lutter contre les inondations.


Précision sur la hauteur des combles

Dans un arrêt du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat a précisé que constitue un comble les pièces d’une construction inférieure à 1,80 m de hauteur (CE, 6 décembre 2017, n° 399524).


Gestion des eaux pluviales : vers un plan d’action

Un rapport du conseil général de l’environnement rendu en avril 2017 pointe du doigt les difficultés que connaissent les collectivités dans le cadre de la gestion des eaux pluviales du fait de l’imprécision de la répartition des compétences dans ce domaine, la compétence « eaux pluviales » étant souvent rattachée à l’assainissement alors que la gestion des eaux de ruissellement est en lien étroit avec la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ».

Recommandation préconisée : le lancement d’un plan d’action sur 10 ans.


Indemnisation des désordres liés à un ouvrage public

La CAA de Lyon rappelle, d’une part, que le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, de dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement et, d’autre part, qu’il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.

Il énonce par ailleurs que, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime.

En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

Par ailleurs, la Cour énonce que lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public et qu’il constate que ce préjudice perdure à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres résultant de la présence ou du fonctionnement de cet ouvrage (CAA Lyon, 25 janvier 2018, n° 16LY01925).


Possibilité d’obtenir l’annulation d’une OAP

Dans un arrêt du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat énonce que si les OAP sont par principe susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l’occasion d’un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d’urbanisme, il en va différemment dans le cas où  par leur teneur, elles ne sont pas de nature à justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme.

Autrement dit, le juge annulera l’OAP si cette dernière a suffisamment de consistance pour pouvoir être opposable et est de nature à justifier un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme et (CE, 8 novembre 2017, n° 402511).

Faisant application du principe dégagé par la Haute juridiction, la CAA de Lyon a prononcé la première annulation d’une OAP, estimant «  qu’en matière d’aménagement, une OAP implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur ; qu’elle ne peut se limiter à prévoir, sur l’essentiel de son périmètre, la conservation de l’état actuel de l’occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle de ce périmètre et sans qu’apparaisse, par ailleurs, un lien avec une orientation générale d’aménagement définie à l’échelle du secteur couvert ; que, d’autre part, si les OAP peuvent, en vertu de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement » (CAA Lyon, 16 février 2018, n° 16LY00375).


Date d’appréciation de la compatibilité d’une ICPE avec un document d’urbanisme

Pour le Conseil d’Etat, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.

Il précise en outre qu’il ressort des travaux parlementaires préalables à leur adoption que ces dispositions, qui ont pour finalité d’empêcher que l’exploitation d’une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme, ne sont pas applicables aux refus d’autorisation, d’enregistrement ou de délivrance d’un récépissé de déclaration (CE, 29 janvier 2018, n° 405706, Société d’assainissement du parc automobile niçois).


Intérêt à agir contre le permis de construire autorisant l’implantation d’un parc éolien

Pour le Conseil d’Etat, bien que le parc éolien, situé à 2,5 km de leur propriété et d’une hauteur totale de 116 mètres, soit visible du 2ème étage de leur château, les requérants.ne justifient pas, au regard tant de la distance qui sépare le château du site retenu pour l’implantation du projet éolien que de la configuration des lieux, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir (CE, 16 mai 2018, n° 408950, société P & T Technologie).


Indemnité d’expropriation : quelle est la date de référence ?

Dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a énoncé que par application des dispositions des articles L. 213-4, L. 213-6 du code de l’urbanisme et L. 322-2 du code de l’expropriation, la date de référence à retenir pour fixer les indemnités d’expropriation d’un bien soumis au droit de préemption est celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, révisant ou modifiant le POS ou approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.