Contravention de grande voirie et désistement du préfet

Après avoir rappelé que le préfet dispose du monopole des poursuites et qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dans l’opportunité d’engager la procédure de contravention de grande voirie, le Tribunal administratif de Grenoble a conditionné le désistement du préfet à la mise en œuvre d’une contravention de grande voirie à la remise en état du domaine public (TA Grenoble, 11 juillet 2017, n° 1504252).


Ouvrage public mal planté : compétence du juge judiciaire pour connaitre des actions indemnitaires

La Cour de cassation a retenu que le paiement d’une indemnité d’occupation ne constitue pas une mesure de nature à porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public, de sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une telle demande, dirigée contre une personne privée (Civ. 1ère, 9 juin 2017, n° 16-17.592, Brondino).


Vente d’un bien du domaine privé : quand la vente est-elle parfaite ?

Se fondant sur les dispositions de l’article 1583 du code civil, le Conseil d’Etat estime que la délibération d’un conseil municipal de vendre un bien de son domaine privé, sans subordonner cet accord à aucune condition a clairement eu pour effet de parfaire la vente et de transférer à la société la propriété de ces parcelles.

Le conseil municipal  ne pouvait donc décider de rapporter son accord et de céder les parcelles à un tiers en raison de l’absence de paiement du prix par l’acheteur (CE, 3 mars 2017, n° 392446).


Compatibilité d’une DUP au PLU

Les dispositions de l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme ne peuvent trouver application que si les utilisations des sols qu’implique la réalisation d’une opération déclarée d’utilité publique sont définies avec suffisamment de précision pour emporter de nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’administration qui projette la réalisation d’une opération d’aménagement impliquant normalement, d’une part, l’acquisition des terrains et, d’autre part, la réalisation de travaux et d’ouvrages, se borne à procéder dans un premier temps à la seule acquisition des terrains sans avoir défini le plan des aménagements envisagés.

Ainsi, en cas d’expropriation d’utilité publique, l’administration n’a pas à vérifier la compatibilité avec le PLU d’un projet qui consiste en la seule acquisition des terrains sans avoir défini le plan des aménagements envisagés (CAA Bordeaux, 4 juillet 2017, n° 15BX040300).


Occupation irrégulière du domaine public

Lorsque l’occupation du domaine public procède de la construction sans autorisation d’un bâtiment sur le domaine public et que ce bâtiment est lui-même occupé par une personne autre que celle qui l’a édifié ou qui a acquis les droits du constructeur, le gestionnaire du domaine public est fondé à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière auprès des occupants sans titre, mettant ainsi l’indemnisation soit à la charge exclusive de la personne ayant construit le bâtiment ou ayant acquis les droits du constructeur, soit à la charge exclusive de la personne qui l’occupe, soit à la charge de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles en ont retiré (CE, 15 mars 2017, n° 388127).


Un certificat d’urbanisme confère des droits à son titulaire !

Le Conseil d’Etat a jugé que « les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique« .

Néanmoins, la Haute juridiction précise que « figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme » et ce, afin de permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.

Dès lors, lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable (CE, 18 décembre 2017, n° 380438).


Pratique : Mesure de la hauteur d’un immeuble

En vertu de l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme, la hauteur d’un immeuble se mesure, pour l’application de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur, entre le niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins du service public de secours et de lutte contre l’incendie et le plancher bas du dernier niveau, qui désigne le plancher qui sépare celui-ci du niveau immédiatement inférieur.

Pour le Conseil d’Etat, ces dispositions doivent être comprises comme visant le dernier niveau de l’immeuble quand bien même celui-ci correspond à la partie supérieure d’un duplex ou d’un triplex, sans qu’y fasse obstacle le parti pris que les auteurs de l’arrêté du 31 janvier 1986 précité ont cru pouvoir retenir en se référant, à son article 1er, au  » plancher bas du logement le plus haut « , et en précisant, au 5° de son article 3, le régime des duplex et triplex, au demeurant par des dispositions postérieures au permis de construire en litige (CE, 6 décembre 2017, n° 405839).


A propos des constructions sur le domaine public maritime

Pour le Conseil d’Etat, il ressort des articles L. 2131-1 et  L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques qu’est réprimée l’implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime.

Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l’espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf s’ils font obstacle à son utilisation.

En l’espèce, il a jugé que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en déduisant de la seule circonstance qu’une passerelle qui surplombe la mer à une hauteur d’environ 7 mètres se trouvait ainsi comprise  » dans l’emprise du domaine public maritime » et qu’elle devait être regardée comme un aménagement réalisé sur le domaine public maritime au sens des dispositions précitées de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques(CE, 6 juin 2018, n° 410651).


Permis de construire : notification à chacun des bénéficiaires

Conformément à l’article R.*600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours tendant à annuler un permis de construire doit adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.

Lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires membres d’une indivision, la notification doit être effectuée à l’égard de chacun des bénéficiaires du permis ou du mandataire désigné (CE, 4 décembre 2017, n° 407165).

 

 


Monuments historiques : seule la commune est compétente pour mettre en jeu la responsabilité décennale des entrepreneurs

Par conventions, une commune, propriétaire d’un monument classé, et l’Etat ont convenu que celui-ci assurerait la maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation de ce monument. Quelques mois après la réception sans réserve des travaux, la commune a constaté des désordres au niveau de la charpente. L’Etat a alors recherché la responsabilité décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux de charpente devant le Tribunal administratif.

Dans un arrêt du 9 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que « si l’Etat, qui assume au nom et pour le compte de la commune, la direction et la responsabilité des travaux a qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et des architectes jusqu’à la réception définitive, la commune, propriétaire des ouvrages, a seule qualité, après cette réception, pour invoquer la garantie décennale qui pèse sur les constructeurs en application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ».