Démolition d’un ouvrage public

Un ouvrage public dont l’implantation est devenue irrégulière du fait de la résiliation du contrat de bail de la parcelle sur laquelle il est édifié, peut faire l’objet d’une injonction de démolir de la part du juge administratif (CAA Versailles, 8 février 2018, n° 16VE01455, Société Enédis).


Transmission au contrôle de légalité des décisions de préemption prises par les SEM

Les décisions de préemption prises par une société d’économie mixte concessionnaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, désigné en qualité de titulaire du droit de préemption par l’acte créant une zone d’aménagement différé, doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application du 8° de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, quelle que soit la nature des relations contractuelles liant la société d’économie mixte à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale pour la réalisation de l’opération d’aménagement.

Elles doivent donc être transmises au contrôle de légalité (CE, 24 mai 2017, n° 397197).


Ensemble immobilier unique et permis de construire distincts

Par un arrêté du 28 décembre 2017, le Conseil d’Etat a précisé ses jurisprudences Commune de Grenoble (CE, 17 juillet 2009, n° 301615) et Société WPD Energie 21 Limousin (CE, 12 octobre 2016, n° 391092) relatives aux ensembles immobilier unique, précisant que « la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés ; qu’en revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment » (CE, 28 décembre 2017, n° 406782, Société d’études et de réalisations immobilières et foncières 3B et autres contre commune de Strasbourg).


Régularisation d’un ouvrage mal planté

0Il appartient au juge administratif, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s’il convient de faire droit à une demande de démolition d’un ouvrage public mal planté, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible.

Si tel n’est pas le cas, il lui appartient de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

En l’espèce, le juge a estimé que la mise en œuvre effective d’une procédure tendant à l’intervention d’une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité matérialisaient l’engagement de la commune à acquérir,  au besoin par voie d’expropriation, de la parcelle d’implantation des bâtiments irrégulièrement édifiés.

Il en déduit qu’une régularisation appropriée de la situation des ouvrages apparaît possible et rejette la demande en démolition présentée par le requérant  (CAA Nantes, 5e ch., 4 décembre 2017, n° 16NT00327).


Vers la reconnaissance de la compétence du juge judiciaire pour connaître de la responsabilité des travaux publics réalisés par un EPIC ?

Contre toute attente, allant à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal des conflits, la Cour de cassation a estimé que le juge judiciaire était compétent pour connaître des dommages causés à un tiers par des travaux publics réalisés par un EPIC, retenant que « lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique ».

En l’espèce elle a estimé que les missions que l’EPIC en cause, à savoir l’ONF, s’était vues confier par l’Etat, en vue de la restauration des terrains de montagne, n’impliquaient pas la mise en oeuvre, par ce dernier, de prérogatives de puissance publique, seules de nature à justifier la compétence administrative (Civ. 1ère, 1er mars 2017, n° 15-28.664).


Reconstruction à l’identique d’un bâtiment

Pour le Conseil d’Etat, dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.

Autrement dit, sauf dispositions expresses du PLU, de la carte communale ou du plan de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment est possible (CE, 8 novembre 2017, n° 403599).


Conséquences de l’annulation d’une décision de préemption d’un bien

Lorsque la juridiction administrative a annulé une décision de préemption d’un bien, il appartient au juge judiciaire en cas de non-respect par le titulaire du droit de préemption de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire, puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé, de connaître des actions indemnitaires que l’un et l’autre sont susceptibles d’engager.

Le juge judiciaire est par ailleurs seul compétent pour statuer sur une action en nullité du contrat de vente par lequel la personne détentrice du droit de préemption est devenue propriétaire du bien.

En revanche, et alors même qu’en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, le juge judiciaire est compétent pour le fixer, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de la décision de préemption (TC, 12 juin 2017, n° 4085).


Délivrance d’un permis de construire en cas de servitude de cours communes

Il résulte des dispositions de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme que lorsque l’institution d’une servitude de cours communes est requise pour l’édification d’une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l’autorité administrative sans qu’aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée.

Toutefois, ces dispositions n’imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré (CE, 16 octobre 2017, n° 401706).


Convention d’exploitation de site historique : DSP ou convention d’occupation ?

Le Conseil d’Etat devait savoir si la convention par laquelle une commune confie l’exploitation de deux sites historiques constitue une DSP.

Le Conseil d’Etat considère que tel est le cas si la personne publique a clairement exprimé son souhait de recourir à une délégation de DSP.

En l’espèce, il rejette la qualification de délégation de service public, estimant « qu’eu égard à l’absence d’implication dans l’organisation de l’exploitation touristique des sites en cause de la commune, qui, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour, s’est bornée à fixer les jours d’ouverture et à imposer à l’intéressée de respecter le caractère historique et culturel des sites dont elle devait assurer l’exploitation mais n’a exercé de contrôle ni sur le montant des droits d’entrée, ni sur les prix de vente des produits vendus sur les sites, ni sur les horaires d’ouverture des sites et n’a prescrit à la preneuse aucune obligation relative, notamment, à l’organisation de visites guidées ou d’activités culturelles ou à l’accueil de publics particuliers, qu’eu égard, au surplus, à la faculté donnée à la preneuse de révoquer la convention à tout moment et à la brièveté du préavis applicable, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique en jugeant que ce contrat avait pour objet de faire participer directement la requérante à l’exécution du service public culturel en raison de la dimension historique et littéraire des lieux et constituait une délégation de service public » (CE, 9 décembre 2016, n° 396352).


Modulation de l’amende infligée dans le cadre des contraventions de grande voirie sans texte

Après avoir rappelé que lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant, il précise qu’en l’absence de dispositions sur ce point par les textes applicables, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences (CE, 25 octobre 2017,n° 392578, Margolle).